JCP, 4 mars 2025 — 24/01508

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01508 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAL

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL

C/

[H] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL 6 Rue Vitry 8 83170 BRIGNOLES représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES

DEFENDEUR

M. [H] [R] né le 18 Juin 1969 à GRENOBLE (ISERE) Capitainerie De Port - Camargue - Bal 69 5 Avenue Du Centurion 30240 GRAU DU ROI non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des Débats : 03 décembre 2024 Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 14 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [H] [R] un crédit renouvelable d'un montant de 50000€. Par courriers du 17 janvier 2024, 12 juin 2024, 14 juin 2024 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [H] [R] de lui régler le solde du crédit.

Par exploit du 26 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le présent tribunal, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : lui payer la somme de 1792,23 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115640, lui payer la somme de 10916,53 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115641 lui payer la somme de 1850,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115642 lui payer la somme de 4226,24 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115643 lui payer la somme de 2705,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115644 lui payer la somme de 3091,64 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115645 lui payer la somme de 6318,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115646 lui payer la somme de 6049,95 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115647 lui payer la somme de 4076,47 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 correspondant à l’utilisation CREDIT EN RESERVE n°10278079100020115648 lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ; payer les entiers dépens ;

* Le dossier est fixé à l’audience du 3 décembre 2024 où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation. De son côté, infructueusement recherché, le défendeur n’a pas comparu et ne n’est pas fait représenter.

Le tribunal met dans le débat les questions relatives la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles, le courrier de reconduction annuelle du crédit renouvelable.

Monsieur [H] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représentée, bien que régulièrement citée à comparaître dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le dossier est mis en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

*

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article du R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Le juge chargé du contentieux de la consommation se voit en outre obligé, selon la CJUE, de soulever d’office toutes les d