JCP, 7 avril 2025 — 25/00227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00227 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K4EF
Société HABITAT DU GARD
C/
[U] [N],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
EPIC HABITAT DU GARD [Adresse 11] [Localité 3] représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [U] [N], née le 05 Juillet 1978 à ALGERIE [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société HABITAT DU GARD est propriétaire d'un logement sis [Adresse 7], en attente d’attribution à la suite du départ du précédent locataire.
Elle indique avoir été informée par le procès-verbal de constat dressé le 28 novembre 2024 par la SCP MOMBELLET , Commissaires de justice, que des personnes, en l’espèce Mme [U] [N] et ses deux enfants, se sont introduites dans le logement à l’aide de clefs fournis par une personne inconnue et s’y sont installées.
Une sommation de déguerpir sous 8 jours a été notifiée à Mme [U] [N] le 30 décembre 2024.
En date du 30 janvier 2024, la société HABITAT DU GARD assignait en référé Mme [U] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 10 mars 2025 afin de voir :
- Constater que Mme [U] [N] est occupante sans droit ni titre du logement n° [Adresse 10] [Adresse 5], - Ordonner l’expulsion de Mme [U] [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Condamner Mme [U] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 380 euros à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’ à son départ effectif du logement, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [U] [N] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 10 mars 2025, la société HABITAT DU GARD comparait représentée par son avocat. Elle maintient les termes de son assignation.
En défense, Mme [U] [N] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) Sur la demande principale :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l'article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société HABITAT DU GARD produit, afin de justifier ses demandes :
- Le procès-verbal de constat de la SCP MOMBELLET en date du 28 novembre 2024, dont il ressort que le commissaire de justice a pu rencontrer Mme [U] [N] qui lui a déclaré qu’elle était occupante sans bail et qu’elle était rentrée dans le logement avec ses deux enfants après que « quelqu’un » lui ai donné les clefs. - La sommation de déguerpir du 30 décembre 2024, laquelle a du être déposée en étude, une perso