JCP, 3 mars 2025 — 24/01677

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01677 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKS

[S] [U]

C/

[O] [M] [E] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [S] [U] née le 10 Janvier 1972 à BAR SUR AUBE (AUBE) 3 Rue Jean Hugo 34670 BAILLARGUES représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [O] [M] [E] [Z] née le 04 Septembre 1985 à NIMES (GARD) 8 RUE Du Moulin à Huile 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [I] [H], auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 avril 2024, Mme [S] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au 8 rue du Moulin d’Huile, 30660 GALLARGUES-LE-MONTEUX, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1800 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [Z] le 23 août 2024.

Par assignation du 5 novembre 2024, Mme [S] [U] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 3600 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2024,- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Pour corriger une erreur d’horaire sur l’acte d’assignation, un acte d’avenir d’audience a été délivré à Madame [O] [Z] l’informant que la date de l’audience est le 13 janvier 2025 à 14 heures et non pas à 9 heures comme indiqué sur l’assignation initiale. L’acte a été signifié à étude.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, Mme [S] [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 6478 euros. Mme [S] [U] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [S] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [U] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [Z].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [S] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsion