JCP, 24 février 2025 — 24/01606

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3N

Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.

C/

[C] [H]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018. 92 Bis Avenue Jean Jaurès BP 47046 30900 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [C] [H] née le 24 Janvier 1969 à NIMES (GARD) 10 Place Avogadro 30900 NÎMES comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon actes sous seings privés en date du 23 novembre 2023 avec effet au 24 novembre 2023, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [H] [C] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 16 Place Avogadro, logement 1378, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 544,56€.

Des loyers demeuraient impayés, et le 04 juin 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.

La situation persistait, et le 07 août 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1848,66€.

En date du 21 octobre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [H] [C] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - de la condamner au paiement par provision : De la somme de 1006,36€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts De la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 804,78€. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 100,00€ par mois en sus du loyer courant.

En défense, Madame [H] [C] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette et indique avoir entrepris de la résorber par des versements supplémentaires de 100,00€ par mois. Elle sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 04 juin 2024.

La situation d’impayé a persisté, de sorte que l