JCP, 10 mars 2025 — 24/01698
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRQ
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018
C/
[L] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [L] [Y] née le 02 Mars 1985 à HOMBO-MUTSAMUDU, ANJOUAN (COMORES) 1, rue Malherbes Bat J Esc 04 APPT 690 30000 NÎMES représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-8276 en date du 20/11/2024 BAJ de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 04 juin 2019, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [L] [Y] un logement situé 1 rue Malherbe Bat J Esc 04 Appt 690 - 30000 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,99 euros outre la somme de 60,79 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 3 000,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [L] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,DIRE qu’en suite de son expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable d’une voie de fait article L.412-6 al 3 du CPCE et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,CONDAMNER Madame [L] [Y] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 201,78 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 08 novembre 2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, tout versement devant être effectués directement entre les mains du propriétaire,De la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 20 janvier 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 202,98 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).
Madame [Y], comparante par ministère d’avocat, a indiqué avoir repris le versement partiel du loyer et exposé se trouver dans une situation de précarité engendrée par un refus de renouvellement de titre de séjour en cours de régularisation et que cette situation exceptionnelle n’a pas vocation à se pérenniser dans le temps. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet de la demande d’expulsion formée à son encontre et l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite également le rejet de la demande en paiement formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 préc