JCP, 24 février 2025 — 24/01276
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVAU
Société CIVILE IMMOBILIERE MONTPELLIER 16 .RCS NIMES N° 911 600 088.
C/
[C] [X], [N] [X], [I] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société CIVILE IMMOBILIERE MONTPELLIER 16 .RCS NIMES N° 911 600 088. 1477 Chemin De La Capitelle Pointue 30900 NÎMES représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [C] [X] 8 Rue George Bizet 30510 GENERAC non comparant, ni représenté
M. [N] [X] 16 Bis RN 113 30620 BERNIS représenté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [T] 16 Bis RN 113 30620 BERNIS représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Octobre 2024 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 13 novembre 2023 avec effet au 1er décembre 2023, La SCI MONTPELLIER 16 a donné à bail à Monsieur [X] [N] et Madame [T] [I] un appartement situé sur la commune de BERNIS (30620), 16 bis RN 113, rez-de-chaussée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 820,00€.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [X] [C] se portait caution solidaire des locataires.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 29 mai 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 4100,00€.
Ce commandement était dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire le 05 juin 2024.
En date des 12 et 14 août 2024, la SCI MONTPELLIER 16 assignait Monsieur [X] [N], Madame [T] [I] et Monsieur [X] [C] en sa qualité de caution, pour l'audience du 21 octobre 2024, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 11.07.2024 - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier - fixer une indemnité légale d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 11.07.2024, et jusqu’au départ effectif de Monsieur [X] [N] et Madame [T] [I], et les en condamner solidairement au paiement en deniers ou quittance valable - condamner solidairement Monsieur [X] [N], Madame [T] [I] et Monsieur [X] [C] à payer : € par provision, la somme de 5740,00€ arrêtée au 24.07.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29.05.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement. € la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC € les entiers dépens de l'instance
L’affaire était successivement renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
En demande, La SCI MONTPELLIER 16 comparait représenté par son avocat. Elle maintient l’ensemble de ses demandes, et conclut au rejet des contestations soulevées en défense. Elle indique que Madame [T] est bien titulaire du bail et perçoit à ce titre les aides au logement. Elle précise que le diagnostic de performance énergétique a bien été remis aux locataires, et concerne le bien loué, la Route Nationale 113 étant également dite « Route de Montpellier ». Elle s’oppose à tout octroi de délai tenant l’absence de paiement du loyer courant.
En défense, Monsieur [X] [N] et Madame [T] [I] comparaissent représentés par leur avocat, et s’en remettent à leurs dernières conclusions qu’ils déposent. Ils sollicitent que soient rejetées les demandes de la bailleresse à l’égard de Madame [T], cette dernière ne pouvant être considérée comme locataire en l’absence de signature du bail. Madame [T] sollicite à titre reconventionnel que la SCI soit condamnée pour procédure abusive à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [N] conclut pour sa part à l’absence de remise de diagnostic, à la location d’une passoire thermique et à la diminution du loyer à la som