JCP, 3 mars 2025 — 24/01848

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01848 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ6I

[X] [D]

C/

[L] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [X] [D] né le 09 Juillet 1938 à MONTPELLIER (HERAULT) 5 Rue du Roc 30250 AUBAIS représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT - LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [L] [F] née le 08 Mars 1975 à LE MANS (SARTHE) 9 Rue Du Roc 1 er étage Gauche 30250 AUBAIS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [V] [N], auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 12 mai 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2024, la société CENTURY 21, mandatée par M. [X] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [F] sur des locaux situés au 9 rue du Roc, 1° étage gauche, AUBAIS 30250, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros et d’une provision pour charges de 17,97 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1194 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [F] le 24 juin 2024.

Par assignation du 5 novembre 2024, M. [X] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,-1990 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, M. [X] [D] représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, et s’en remet aux pièces du dossier qu’il dépose.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, il résulte de l’assignation versée en demande que M. [X] [D] a assigné Mme [L] [F] pour l’audience du 13 janvier 2025 à 9h00, alors même que ladite audience se tenait à 14h00.

Ils ne produit ni avenir d’audience ni autre document permettant de s’assurer que la défenderesse a été valablement avisée de l’heure conforme de l’audience, de sorte que sa non comparution, pouvant résulter de cette erreur, est à même de lui causer un grief faute de pouvoir exposer ses moyens de défense.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que M. [X] [D] puisse produire tout élément justifiant de l’information de la défenderesse de l’heure correcte de l’audience, permettre l’examen de ses demandes et garantir le principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

LeJuge des contentieux de la protection, statuant en référé par mesure d’administration judiciaire ;

ORDONN