SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 23/00450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHH6
Etablissement public [12]devenu [9]
C/
[P] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
Etablissement public [12] devenu [9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [K] (juriste -audiencier), munie d'un pouvoir
DEFENDEUR A A LA CONTRAINTE DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [P] [C] [Adresse 13] [Localité 2] comparant en personne assisté de Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Maître Salima MOUTROUS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, [P] [C] s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’établissement public national [11], devenu [8]. Suite à cette inscription il a obtenu l’ouverture de droit en allocation retour à l’emploi (ARE) au taux journalier net de 38,88 euros.
A compter du 17 juillet 2021, [P] [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité avec un classement dans la catégorie 2.
Estimant qu’[P] [C] a bénéficié d’un trop perçu compte tenu de la pension d’invalidité, [8] a émis une contrainte pour un montant en principal de 3 369,19 euros notifiée le 3 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 19 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, [P] [C] a formé opposition à la contrainte.
A l’audience du 26 novembre 2024, [8], représenté par [Y] [K], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a demandé : - de débouter [P] [C] de son opposition - de valider la contrainte - de le condamner à payer la somme de 3 374,48 euros - de le condamner à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement [8] a indiqué laisser le tribunal apprécier la demande de délai de paiement.
[P] [C], représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement sur 24 mois et de débouter [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande il fait état de sa situation familiale et financière et explique avoir des problèmes d’ordre psychiatrique qui le gênent dans sa gestion administrative expliquant la situation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées, il sera statué contradictoirement.
Sur la validité de l’opposition et le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article 18 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : “§ 1er - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
- 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ; - 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ; - 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.
Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise. Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction. § 2 - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou a