JCP, 10 mars 2025 — 24/01256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01256 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUZN
[K] [S] divorcée [C]
C/
[X] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [S] divorcée [C] née le 19 Août 1971 à BEAUCAIRE (GARD) 12 Avenue De Farciennes 30300 BEAUCAIRE représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [X] [T] Route De Saint Gilles 30300 BEAUCAIRE représentée par Maître , avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-président exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Octobre 2024 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 1er février 2019, Monsieur [S] a donné à bail à usage d’habitation à [T] un logement situé 9017 anciennement 6923 Route de Saint-Gilles 30300 Beaucaire moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros hors provisions pour charges. Suite au décès de son père, Madame [K] [S] est venue aux droits de son père.
Des loyers demeuraient impayés et le 23 avril 2024, Madame [S] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire pour un montant en principal de 14 149 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [S] a assigné Monsieur [T] [X] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 21 octobre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,JUGER que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé, CONDAMNER Monsieur [T] [X] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 17 204, 72 euros représentant les loyers et charges échus au 24 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes portées sur cet acte et de la présente décision pour le surplus,D’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme de 700 euros, de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effectives des lieux,De la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l'instance. Après avoir fait l’objet de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025. Madame [S], comparante par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [T], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre soulevant des contestations sérieuses et à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique et aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats sur le fondement des dispositions de l’article L 111-7 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.111-7 du code de l’organisation judiciaire que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
En l’espèce, le magistrat ayant présidé l’audience de référés en contentieux de la protection en date du 20 janvier 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont fait viser et ont déposé leurs conclusions sans indications orales complémentaires qui auraient alors pu alerter ledit magistrat, a également statué en qualité de juge homologateur lors de l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui s’est tenue au tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [K] [S] a été condamnée pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui par conducteur de véhicule, violation de domicile et dégradations volontaires commis à l’encontre du présent défende