SITE FEUCHERES, 8 avril 2025 — 25/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2LC

[P] [J], [H] [J]

C/

S.A.[T] SUPER AUTO 30. RCS [Localité 11] N° 983 119 413.

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS

M. [P] [J] né le 26 Mai 1962 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

Mme [H] [J] née le 26 Février 2001 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A.[T] SUPER AUTO 30. RCS [Localité 11] N° 983 119 413. [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [F] [V], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2024, [H] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société par actions simplifiée (SAS) SUPER AUTO 30.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025, [H] [J] et [P] [J] ont fait assigner la SAS SUPER AUTO 30 devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, [H] [J] et [P] [J], représentés par leur conseil, ont fait référence à l’acte introductif d’instance et demandé au bénéfice de l’exécution provisoire : - que soit prononcée la résolution de la vente - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement de la somme de 4 990 euros à titre de restitution - de donner acte à [H] [J] et [P] [J] qu’une fois la restitution du prix effective, le véhicule sera restitué par mise à disposition à leur domicile au [Adresse 1] à [Localité 12] - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement à [H] [J] et [P] [J] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts - de condamner la SAS SUPER AUTO 30 au paiement à [H] [J] et [P] [J] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour de plus amples précisions sur les prétentions et motifs, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SUPER AUTO 30 ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SAS SUPER AUTO 30 a été assignée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et n'était ni présente, ni représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes de [P] [J]

Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, si [P] [J] est intervenu dans l’acquisition du véhicule, l’ensemble des documents contractuels sont au nom de [H] [J] et [P] [J] ne justifie pas avoir payé le prix sur ses fonds propres de telle sorte que ce dernier est étranger à la relation contractuelle avec la SAS SUPER AUTO 30. Il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions au titre des vices cachés dans le cadre de la vente.

Par conséquent il convient de débouter [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, [H] [