JCP, 10 mars 2025 — 24/01697

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01697 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRO

HABITAT DU GARD

C/

[V] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE:

HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [V] [R] né le 11 Septembre 1979 à NIMES (GARD) 109A Chemin Du Mas De Teste Bat B Esc 03 Appt 02 30000 NIMES comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 06 septembre 2017, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [V] [R] un logement situé 109 A Chemin du Mas de Teste Bat B Esca 03 Appt 02 30000 Nimes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 515,12 euros outre la somme de 86,55 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 10 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 356,38 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [V] [R] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir, En conséquence : ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré, Dire qu'en suite de son expulsion si la locataire se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale, CONDAMNER Madame [V] [R] au paiement à titre provisionnel :

- De la somme principale de 2 807,92 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 octobre 2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l'assignation et jusqu'à entière libération des lieux, tout versement devant être effectués directement entre les mains du propriétaire, - De la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 20 décembre 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 636,37 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus). Il s'est opposé à l'octroi de tout délai de paiement.

Madame [R], comparante, a sollicité l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire indiquant percevoir la somme de 917 euros par mois au titre du RSA.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'articl