SITE FEUCHERES, 8 avril 2025 — 24/00097

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5]

Minute N°

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMVJ

S.C.I. DE FONTBONNE

C/

[W] [X], [Y] [I] épouse [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. DE FONTBONNE [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [W] [X] né le [Date naissance 4] 1954, retraité [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d'AVIGNON

Mme [Y] [I] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1955, retraitée [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau d'AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [E] [J], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 26 Mars 2024 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) DE FONTBONNE a transmis par chèque 5 000 euros à [W] [N] et [D] [I] épouse [N] accompagné d’un écrit indiquant “voici donc une aide sous forme d’avance sans conditions, en attendant comme disent les juristes un “Retour à bonne fortune”...”.

Estimant que la somme doit lui être restituée, par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, la SCI DE FONTBONNE a fait assigner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI DE FONTBONNE, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a demandé : - déclarer l’assignation irrecevable - à titre principal, sur le fondement du prêt, de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 4 400 euros à titre de remboursement du prêt augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 septembre 2023 - à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 4 400 euros augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 septembre 2023 - en tout état de cause : * de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts * de condamner [W] [N] et [D] [I] épouse [N] à payer à la SCI DE FONTBONNE la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[W] [N] et [D] [I] épouse [N], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ont demandé : - à titre principal : * de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande de remboursement du prêt et de condamnation au paiement de la somme de 4 400 euros * de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande de dommages et intérêts * de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile * de débouter la SCI DE FONTBONNE de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause * d’écarter l’exécution provisoire - à titre subsidiaire en cas de condamnation au paiement de la somme de 4 400 euros, accorder des délais de paiement - en tout état de cause, condamner la SCI DE FONTBONNE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties étant toutes représentées à l’audience, il y a lieu de statuer contradictoirement.

Sur la recevabilité de l’assignation

L’article 1303-3 du code civil dispose que : “L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

En l’espèce, [W] [N] et [D] [I] épouse [N] invoquent une irrecevabilité de l’assignation mais n’invoquent aucun fondement légal à leur demande. Le fait d’invoquer à titre principal un remboursement de prêt et à titre subsidiaire un enrichissement sans cau