SITE FEUCHERES, 18 février 2025 — 24/00035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00035 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKYA

[I] [S]

C/

S.A. ENEDIS, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE inscrite au RCS de Salon de Provence n° 328 518 097

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [I] [S] née le 29 Mars 1969 à VILLENEUVE LES AVIGNON (GARD) Chemin du Barrau Les Cabanes du Barrau 30127 BELLEGARDE représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A. ENEDIS 34 place des Corolles 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON & S;SPANO, avocats au barreau de NICE

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE inscrite au RCS de Salon de Provence n° 328 518 097 ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE prise en son établissement secondaire EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE 508 Ancienne route d'Avignon 30000 NÎMES représentée par Maître Jean Victor BOREL de la SCP BOREL DEL PRETE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Mars 2024 Date des Débats : 12 novembre 2024 Date du Délibéré : 18 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

[I] [S], demeurant Chemin du Barreau 30127 BELLEGARDE, y possède des gîtes à vocation locative.

Par convention du 15 octobre 2021, [I] [S] a commandé des travaux de réseau à la société anonyme (SA) ENEDIS.

Suite aux travaux, elle estime que ceux-ci ont provoqué une fuite d’eau en deux endroits, dégradé un tuyau d’arrosage et coupé des fils du réseau fibre internet.

Par assignation du 17 janvier 2024, [I] [S] a cité la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de NIMES aux fins de : - condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 3 285,12 euros au titre du surcoût de consommation d’eau - condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 1 070 euros au titre de la réparation de la fuite et du remplacement de 4 cyprès - condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 2 520 euros au titre des frais de géomètre - condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de constat.

Par assignation du 23 mai 2024, la SA ENEDIS a fait citer la société par action simplifiée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE (SAS EIFFAGE) dans la présente instance.

A l’audience du 12 novembre 2024, [I] [S] s’est référée à son acte introductif d’instance auquel il sera référé pour de plus amples motifs.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SA ENEDIS demande au tribunal de : - débouter [I] [S] de ses demandes, - à titre subsidiaire, de condamner la société EIFFAGE à relever et garantir la société ENEDIS de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre - condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens y compris la dénonce de l’assignation et appel en cause.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SAS EIFFAGE demande au tribunal de : - rejeter l’intégralité des demandes de [I] [S], - rejeter toutes les demandes de la SA ENEDIS, - condamner [I] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation au titre des manquements contractuels

L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1194 du même code dispose que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi”.

L’article 1217 du même code ajoute que : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommag