SITE FEUCHERES, 21 janvier 2025 — 23/00052

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 23/00052 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3BB

Société CARCEPT Prévoyance

C/

[B] [V] née le 01/04/1975.

Le

Exécutoire délivré à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Société CARCEPT Prévoyance [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Mme [B] [V] née le 01/04/1975. née le [Date naissance 1] 1975 à [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 14 Février 2023 Date des Débats : 22 octobre 2024 Date du Délibéré : 21 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2015 Madame [B] [Z] [Y] a été embauchée par la société BERT NIMES, qui a adhéré auprès de l’institution de prévoyance CARCEPT au bénéfice de ses salariés.

A compter du 1er février 2021, Madame [Z] [Y] a été placée en invalidité.

Par acte en date du 26 janvier 2023 la société CARCEPT PREVOYANCE a assigné Madame [B] [K] aux fins de paiement de la somme de 5113 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 et de la somme de 2500 euros pour résistance abusive.

Aux termes de son assignation la société CARCEPT PREVOYANCE demande au Tribunal de: CONDAMNER Madame [B] [K] à lui payer la somme de 5.113 euros au titre de remboursement des sommes indûment reçues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date à laquelle une première mise en demeure lui a été adressée,CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement,CONDAMNER Madame [B] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] [V] aux entiers dépens. La société CARCEPT PREVOYANCE, qui invoque l’article 1235 du Code civil, soutient que Madame [V] a indûment reçu des prestations en exécution d’un contrat de prévoyance qui lui avaient déjà été versées par la société GFP, le délégataire de gestion. S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive elle argue de ce que la défenderesse ne justifie pas de difficultés l’empêchant au moins de commencer à procéder au remboursement et qu’elle n’a pas sollicité un échéancier de remboursement alors qu’il lui avait été proposé.

Suivant dernières conclusions, Madame [B] [Z] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-, 1240, 1343-5 du Code civil, de : à titre principal, CONSTATER l’absence de démonstration de la preuve du caractère indu de la somme de 5.113 euros prétendument versée à Madame [Z] RIVA.JUGER que l’indu est infondé.DEBOUTER CARCEPT PREVOYANCE de sa demande en répétition de l’indue fondée sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.à titre subsidiaire, CONSTATER les fautes et carences de CARCEPT PREVOYANCE dans la gestion du dossier de Madame [U] le préjudice financier et moral de Madame [Z] [Y], résultant des fautes de CARCEPT PREVOYANCEJUGER que la responsabilité civile délictuelle de CARCEPT PREVOYANCE doit être engagéeCONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE au paiement de dommages et intérêts d’un montant 5.113 euros en application de l’article 1240 du code civil, annulant ainsi l’indu réclamé, en réparation de son préjudice moral et financier.à titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que la créance due a été remboursée en suite de l’arrêt des versements des indemnités dues par CARCEPT PREVOYANCECONSTATER la situation financière dégradée de la défenderesseACCORDER à Madame [Z] [Y] la remise gracieuse de la totalité de l’indu litigieux, ou le ramener à de plus justes proportions.A tout le moins REPORTER la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de report, ECHELONNER la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir.DIRE ET JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.en tout état de cause, DEBOUTER CARCEPT PREVOYANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.reconventionnellement, CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE à la somme de 9.047,50 euros au titre des sommes dues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024.FAIRE PRONONCER les intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal Judiciaire outre la capitalisation desdits intérêts légaux.CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à