JCP, 31 mars 2025 — 25/00001

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00001 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2CF

[N] [P],

[S] [P]

C/

[N] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025

DEMANDEURS:

Mme [N] [P] 36 Rue de Lisy 77260 USSY SUR MARNE représentée par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT, avocat au barreau de Nimes

M. [S] [P] 36 Rue de Lisy 77260 USSY SUR MARNE représentée par la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT, avocat au barreau de Nimes

DEFENDERESSE:

Mme [N] [U] née le 15 Avril 1958 à NÎMES (GARD) 18 Rue De Cabrières Résidence Sol Y Sombra Lot 0002 30320 ST GERVASY non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND,Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 03 novembre 2021, MADAME [N] [P] ET MONSIEUR [S] [P] ont donné en location à usage unique d'habitation à Madame [N] [U] un logement situé 18 rue de Cabrières Résidence Sol y Sombra Lot 0002 20320 Saint Gervasy moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 506,45 euros outre 50 euros de provision sur charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 22 juillet 2024, Madame [N] [P] et Monsieur [S] [P] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 1 862,33 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [N] [P] et Monsieur [S] [P] ont assigné Madame [N] [U] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 22 septembre 2024, En conséquence :

ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls de la requise, CONDAMNER Madame [N] [U] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 1 925,28 euros représentant les loyers et charges, arrêtée au 08 novembre 2024, - D'une indemnité d'occupation mensuelle équivalent au montant du loyer et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié et subissant les augmentations légales conformément aux clauses contractuelles à compter du 22 septembre 2024 et jusqu'à entière libération des lieux, - De la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Lors des débats, les demandeurs, comparant par ministère d'avocat, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025 à la somme de 3 175,04 euros.

Madame [U], régulièrement assignée, n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier