SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00362

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYD

Syndic. de copro. PARC ARENA .RCS [Localité 8] N° 391 028 255.

C/

[P] [E]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. PARC ARENA .RCS [Localité 8] N° 391 028 255. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Mme [P] [E] née le 01 Septembre 1967 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 26 Novembre 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

[P] [E] est propriétaire du lot 8 au sein de la copropriété de l’immeuble Parc Arena sis [Adresse 2] [Localité 9].

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] (SDC Parc Arena), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée AB IMMO, a, par acte en date du 26 septembre 2024 assigné [P] [E], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, sous couvert de l’exécution provisoire, afin de : - voir condamner le défendeur à payer la somme de 3 357,45 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 - voir condamner le défendeur à payer la somme de 442,50 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement - voir condamner le défendeur à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience en date du 26 novembre 2024.

Bien que régulièrement assigné le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le défendeur a été assigné à personne et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des imm