SITE FEUCHERES, 18 février 2025 — 23/00497

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/00497 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KITI

[F] [T] épouse [X], [J] [X]

C/

SAS MC IMMOBILIER inscirte au RCS de Nîmes n° 823 360 318

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

Mme [F] [T] épouse [X] née le 09 Février 1960 à EPINAL (VOSGES) 5 Rue de L'Abrivado 30000 NIMES représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

M. [J] [X] né le 22 Mai 1955 à NIMES (GARD) 5 Rue de L'Abrivado 30000 NIMES représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

SAS MC IMMOBILIER inscirte au RCS de Nîmes n° 823 360 318 16 Chemin de la Bergerie 30820 CAVEIRAC représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Janvier 2024 Date des Débats : 12 novembre 2024 Date du Délibéré : 18 février 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

En juillet 2019, [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont acquis un bien immobilier situé 3 rue Coste à CLARENSAC.

Un mandat de gestion a été confié le 25 septembre 2019 à la société à responsabilité limitée JOOS IMMOBILIER exploitant l’agence GUY HOQUET. Le bien a été donné à bail à compter du 26 novembre 2019.

Par la suite la société à responsabilité limitée JOOS IMMOBILIER est devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle MC IMMOBILIER (SASU MC IMMOBILIER) et qui a repris la gestion de l’agence GUY HOQUET.

Faisant face à des loyers impayés, les époux [X] ont souhaité mobiliser la garantie de loyers impayés, mobilisation restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont fait assigner la SASU MC IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, puis prorogé.

Par jugement du 23 avril 2024, une réouverture des débats a été ordonnée posant la question de la compétence de la juridiction au regard du taux de ressort.

A l’audience du 12 novembre 2024, [F] [T] épouse [X] et [J] [X], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, ont demandé : - de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 8 488,83 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie de loyers impayés - de ne pas écarter l’exécution provisoire - de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 392,84 euros au titre de la prime d’assurance facturée à tort - de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - de débouter la SASU MC IMMOBILIER de toutes ses demandes.

La SASU MC IMMOBILIER, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé : - à titre principal de débouter [F] [T] épouse [X] et [J] [X] de l’ensemble de leur demandes - à titre subsidiaire de fixer le préjudice indemnisable à une somme qui ne peut dépasser 392,84 euros - de condamner solidairement [F] [T] épouse [X] et [J] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1991 du code civil dispose que : “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure”.

L’article 1992 du même code ajoute que : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire”.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la signature le 25 septembre 2019 d’un mandat de gestion immobilière n° 702-65 portant sur le bien situé 3 rue Coste à CLARENSAC. Ce mandat mentionne la possibilité de bénéficier du contrat de groupe souscrit auprès de l’assurance SOLLY AZAR à titre d’assurance de loyers impayés moyennant un taux de 2,30 % de toutes les sommes encaissées soit 14,03 euros par mois sur la base d’un loyer de 610 euros (loyers + ordures ménagères). Le mandat mentionne au titre de l’étendue des pouvoirs d