SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00139

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOCK

[G] [M] Né le 03/11/1960 à [Localité 8]

C/

[O] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [G] [M] Né le 03/11/1960 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, substitué à l'audience par Me LOPES, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 11 Juin 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2020, [O] [B] a signé un document intitulé “Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers” dans lequel est mentionné que ce dernier a emprunté la somme de 9 000 euros à [G] [M]. Cet emprunt a visé à l’acquisition d’un véhicule BMW.

Estimant que le remboursement du prêt a été intérrompu, par requête du 8 avril 2024, [G] [M] a fait convoquer [O] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 26 novembre 2024, [G] [M], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé au bénéfice de l’exécution provisoire : - de débouter [O] [B] de l’ensemble de ses demandes - de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 2 750 euros - de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral - de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 novembre 2024, [O] [B], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé : - à titre principal de rejeter la demande en paiement de [G] [M] et de condamner [G] [M] à lui restituer la somme de 6 250 euros - à titre subsidiaire de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et de condamner [G] [M] à lui restituer la somme de 6 250 euros - à titre infiniment subsidiaire de condamner [G] [M] à payer à [O] [B] la somme de 1 750 euros - en tout état de cause, condamner [G] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont été représentées à l’audience, il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande en paiement

Concernant la validité de la reconnaissance de dette

L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

L’article 1359 du même code énonce que : “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”.

Selon l’article 1376 du même code : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.

En l’espèce, la comparaison du document de reconnaissance de dette produit par le demandeur et celui produit en pièce 2 par le défendeur montre qu’il s’agit de deux exemplaires différents au regard des variations dans la signature de [O] [B] et dans la mention du lieu de naissance d’[G] [M]. Sur le document du demandeur figure une mention manuscrite précédent la signature de [O] [B] portant sur la somme de 9 000 euros. [O] [B] reconnaît avoir signé le document ave