JCP, 10 mars 2025 — 24/01562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01562 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXRB
Société GRAND DELTA HABITAT RCS N° 662 620 079
C/
[G] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT RCS N° 662 620 079 3 Rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Mme [P] [E] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [G] [N] 256 Route D'Avignon Appart N° 21 bat 4 Ent F RT 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 26 février 2021, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [G] [N] un logement situé Logement n°021 Etage 1 route d’Avignon Bat 4 Entrée F 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuellement fixé à la somme de 370,04 euros provisions pour charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 22 juillet 2024, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 658,56 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, LA SOCIÉTÉ GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [G] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,CONDAMNER Monsieur [G] [N] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 470,06 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus jusqu’ à la date de l’assignation avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2024 pour les sommes portées sur le commandement de payer et de la date de la présente assignation pour les sommes dues postérieurement,D’une indemnité d'occupation mensuelle de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges variables et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à l’entière libération des lieux,aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 20 janvier 2025, la demanderesse, régulièrement représentée par Madame [P] [E] chargée du contentieux et du recouvrement agissant sur délégation de Monsieur [X], Directeur général, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 644,11 euros arrêtée au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Monsieur [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne se s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce GRAND DELTA