JCP, 31 mars 2025 — 24/01286

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01286 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVC7

S.A ICF SUD EST MEDITERRANEE

C/

[X] [Z],

[G] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025

DEMANDERESSE:

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE RCS LYON N° 775 690 944 118/124, boulevard Marius Vivier Merle Immeuble Anthemis 69003 LYON représentée par la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

Mme [X] [Z] Avenue De La Gare Porte 28 Les Jardins De Bacchus 30640 BEAUVOISIN non comparante, ni représentée

M. [G] [Y] Avenue De La Gare Porte 28 Les Jardins De Bacchus 30640 BEAUVOISIN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : [X] RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2018, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [Y] un logement situé avenue de la gare Porte 28 Les Jardins de Bacchus 30640 BEAUVOISIN moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 591,31euros outre 48,83 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 30 avril 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 3 032,13 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 21 octobre 2024 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail, En conséquence :

ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, CONDAMNER Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [Y] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 5 268,91 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au jour de l'assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges variables en fonction des augmentations légales et conventionnelles à venir à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, - De la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ses suites.

A l'audience du 21 octobre 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITARRANEE, comparante par ministère d'avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024, à la somme de 7 561,21 euros (échéance du mois de septembre 2024 incluse). Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement soulignant que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant tout en précisant que la clause résolutoire ne se trouve pas acquise.

Monsieur [Y], comparant en personne, a reconnu être redevable de la dette locative pour le montant sollicité mais a indiqué avoir bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel suite à décision prise par la commission de surendettement des particuliers du département du Gard. Il sollicite l'octroi de délais de paiement.

Madame [Z], régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

Par ordonnance rendue le 02 décembre 2024, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats en ce qu'au cours des débats, Monsieur [Y] a versé copie de la notification qui lui a été adressé par la commission de surendettement des particuliers du Gard l'informant de la décision prise le 18 septembre 2024 d'imposer un effacement total de ses dettes à laquelle est annexé un tableau des créances actualisées à la date du 18 septembre 2024 comprenant notamment la créance locative de ICF HABITAT à hauteur de 6033,01 euros mais que ce tableau ne contenait aucune indication relative à la période d'arriérés locatifs retenue de sorte que la juridiction de céans se trouvait dans l'impossibilité de discerner, parmi les sommes sollicitées par la demanderesse, lesquelles se trouvent incluses dans la somme totale mentionnées dans l'annexe ayant fait