JCP, 17 mars 2025 — 24/01825

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01825 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOA

[P] [F]

C/

[X] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [P] [F] 2491 Chemin de St Eloi 13580 LA FARE LES OLIVIERS représenté par la SCP AURAN-VISTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR:

M. [X] [B] né le 11 Mars 1998 à NIMES (GARD) Les Jardins de Pasteur 268 Avenue Bir Hakeim Lgt N° 120 étage 5 30000 NÎMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2022, la société SCI BERCOLOCLA a consenti un bail d’habitation à M. [H] [L] sur des locaux situés au 43 Rue Bachalas, étage 2 (gauche) à Nîmes (30000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5591,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [L] le 27 septembre 2024.

Par assignation du 28 novembre 2024, la société SCI BERCOLOCLA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L], dire que si il se réinstalle dans les mêmes lieux après l’ expulsion, il se rendra coupable d’une voie de fait et la nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement , même pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 5961,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 février 2025, la société SCI BERCOLOCLA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 novembre 2024, s'élève désormais à 7071,63 euros. La société SCI BERCOLOCLA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

La société SCI BERCOLOCLA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société SCI BERCOLOCLA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [H] [L].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SCI BERCOLOCLA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la