JCP, 17 mars 2025 — 24/01702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01702 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYS3
[V] [L] [W]
C/
[B] [C] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [V] [L] [W] né le 08 Février 1987 à TOULON (VAR) 74 Impasse Propsere Merimée 34400 LUNEL représenté par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [B] [C] [N] 23 A Impasse De La Gare 30800 ST GILLES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 août 2021, M. [V] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [M] [N] et Mme [B] [N] sur des locaux situés au 23 A impasse de la Gard, 30800 Saint Gilles, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 930 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
M. [M] [N] est décédé le 2 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3972 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [N] le 5 août 2024.
Par assignation du 21 octobre 2024, M. [V] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2195,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en ressort que Madame [B] [G] a connu des difficultés économiques suite au décès de son mari et de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée au 10 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, M. [V] [W], représenté sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [V] [W] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La dette actualisée au 4 février 2025 s’élève à 1010,07 euros.
Mme [B] [N] , comparante en personne, expose que suite au décès de son mari elle est seule à assurer les charges locatives, mais qu’elle a repris le paiement des loyers, que sa dette s’élève au jour de l’audience à la somme de 17,07 euros puisqu’elle a d’une part viré le 5 février 2025 la somme de 620 euros sur le compte bancaire de M. [W] et qu’il a perçu directement la somme de 373 euros au titre des APL.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [B] [N] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement sans y inclure son arriéré locatif. Le traitement du dossier en est au stade de la recevabilité s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [V] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son