JCP, 24 mars 2025 — 24/01786

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01786 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZIP

Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 O18 .

C/

[X] [L]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 O18 . 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [X] [L] née le 13 Avril 1983 à DOULLENS (SOMME) 26 Place Galilée Bât 60 Esc 13 Appt 1315 étage 4. 30900 NÎMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Février 2025 Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon actes sous seings privés en date du 31 octobre 2006 avec effet au 1er novembre 2006, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [L] [X] et Monsieur [I] [O] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 26 Place Galilée, Bâtiment 60, Appartement 1315 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 448,56€.

Par contrat en date du 05 mars 2008, HABITAT DU GARD leur consentait la location d’un garage annexe sis Place Avogadro, local n°9, moyennant le paiement d’un loyer de 25,75€.

Monsieur [I] quittait les lieux et Madame [L] [X] demeurait seule titulaire des baux.

Des loyers demeuraient impayés et le 09 septembre 2024, HABITAT DU GARD signalait la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard.

Le 23 septembre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 568,56€.

En date du 29 novembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [L] [X] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 février 2025 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - Dire qu’en suite de son expulsion, elle se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale - de la condamner au paiement par provision : De la somme de 653,41€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 28/11/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 859,03€.

En défense, Madame [L] [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au