JCP, 10 mars 2025 — 24/01709

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N° 25/243

N° RG 24/01709 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYU5

S.A. PROMOLOGIS . RCS N° 690 802 053.

C/

[W] [Z] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE:

S.A. PROMOLOGIS . RCS N° 690 802 053. 2 rue du Docteur Louis Sanières Immeuble Les Ponts Jumeaux 31000 TOULOUSE représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES substituant Maître GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

M. [W] [Z] [C] né le 06 Décembre 1969 à BENI CHIKER (MAROC) 219 Avenue De La Condamine Bât C Logt C02- Résidence Les Tarrasses D'Anglas - RDC 30600 VAUVERT comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, LA SA PROMOLOGIS a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [W] [Z] [C] un logement situé Logement C02 résidence Les Terrasses d’Anglas 219 avenue de la Condamine 30600 Vauvert moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 368,90 euros.

Des loyers demeuraient impayés et le 31 juillet 2024, LA SA PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 472, 94 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, LA SA PROMOLOGIS a assigné Monsieur [W] [Z] [C] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter de la décision à intervenir,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,CONDAMNER Monsieur [W] [Z] [C] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 538,33 euros au titre des arriérés de loyers et charges, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges et en subissant les augmentations légales, de la date de l’assignation au départ effectif des lieux, D’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 20 janvier 2025 la SA PROMOLOGIS, comparante par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 07 janvier 2025 à la somme de 2 541,58 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.

Monsieur [Z] [C], comparant en personne, a reconnu la dette locative dont il est redevable, et a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a indiqué être en mesure de régler une somme comprise entre 300 et 400 euros par mois en sus du loyer courant et percevoir une rémunération de 1 200 euros par mois, soulignant avoir repris le paiement des loyers au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information p