JCP, 31 mars 2025 — 25/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00018 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2IA
Société HABITAT DU GARD
C/
[E] [K],
[U] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [E] [K] née le 03 Novembre 1987 à FES 8 Avenue De Camargue Logt 451 30800 SAINT GILLES non comparante, ni représentée
M. [U] [K] né le 06 Novembre 1964 à ORAN 8 Avenue De Camargue Logt 451 30800 SAINT GILLES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 18 février 2021, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] un logement situé 8 avenue de la Camargue logement 451 à Saint-Gilles (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 459,41 euros outre la somme de 98,65 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 12 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 351,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir, En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré, CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] au paiement à titre provisionnel : o De la somme principale de 3 623,96 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au jour de l'assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, o D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l'assignation et jusqu'à entière libération des lieux, o De la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, o De la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3048,13 euros arrêtée au 10 février 2025 (terme du mois de janvier 2025 inclus) précisant que le dernier règlement intervenu le 10/02/2025 a fait l'objet d'un rejet bancaire.
Monsieur [U] [K], comparant, a indiqué avoir effectué un nouveau virement de 1 900 euros le 17 février. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant être en capacité de s'acquitter de la somme de 250 euros par mois en sus du règlement du loyer courant, précisant percevoir un salaire de 1 600 euros par mois, son épouse percevant quant à elle un salaire de 1 300 euros par mois. Il explique l'accumulation de l'arriéré locatif par des difficultés financières liées au fait que son épouse n'a pas exercé d'activité professionnelle entre avril et juin 2024.
Madame [E] [K] régulièrement assignée n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux