JCP, 10 mars 2025 — 24/01701

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01701 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KYR5

[K] [U],

[H] [L] épouse [U]

C/

[G] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDEURS:

M. [K] [U] né le 27 Octobre 1974 à PARIS (PARIS) 139 Rue Des Cèdres Résidence Les Essences Bât C APT 201 13320 BOUC BEL AIR non comparant, ni représenté

Mme [H] [L] épouse [U] née le 20 Juin 1972 à MONTPELLIER (HERAULT) 139 Rue Des Cèdres Résidence Les Essences Bât C APT 201 13320 BOUC BEL AIR comparante en personne

DEFENDERESSE:

Mme [G] [T] 17 Lotissement Les Carignans 30980 LANGLADE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 30 juin 2024 à effet au 1er juillet 2024, MONSIEUR [K] [U] ET MADAME [H] [L] ont donné en location à usage unique d'habitation à Madame [G] [T] un logement situé 17 lotissement les Carignans 30800 Langlade moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 1 100 euros hors charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 26 septembre 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [H] [L] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 4 400 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [U] et Madame [H] [L] ont assigné Madame [G] [T] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :

ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, CONDAMNER Madame [G] [T] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 6 720,00 euros représentant les loyers et charges arrêtés à la date de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées et de l'assignation pour le surplus, - D'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 euros, à compter de la date de l'assignation et jusqu'à entière libération des lieux, - De la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 20 janvier 2025, Madame [H] [L], comparant en personne a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 8 193,00 euros échéance du mois de janvier 2025 incluse, arrêtée au 20 janvier 2025.

Monsieur [K] [U] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.

Madame [G] [T], régulièrement assignée n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, les bailleurs justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 07 octobre 2024.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juille