JCP, 10 mars 2025 — 24/01699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRU
[G] [F] veuve [T]
C/
[U] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [G] [F] veuve [T] née le 11 Janvier 1944 à AIGUES -MORTES 30 BD Diderot 30220 AIGUES-MORTES représentée par Maître Elodie ROSENZWEIG de l'AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR:
M. [U] [S] né le 02 Mars 1979 à SECLIN (NORD) 20 Rue D' Alsace Lorraine 30220 AIGUES-MORTES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 30 septembre 2021, MADAME [G] [F] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [U] [S] un logement situé 20 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES MORTES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1130 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 29 mars 2024, MADAME [G] [F] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 2 408,02 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, MADAME [G] [F] a assigné Monsieur [U] [S] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,AUTORISER la demanderesse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls du défendeur,CONDAMNER Monsieur [U] [S] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 420,60 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 14 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G] [F], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 170,24 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) et s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [S], comparant en personne, a indiqué avoir été confronté à des difficultés financières, percevoir actuellement le RSA et précisé qu’il était sur le point d’être embauché. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement et a expliqué avoir parallèlement demandé à bénéficier d’un logement social.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l'espèce, MADAME [G] [F] justifi