JCP, 31 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00004 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2CQ
AssociationACADEMIE DE NIMES
C/
[H] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Association ACADEMIE DE NIMES RCS N° 349 843 938 16 rue Doree 30000 NÎMES représentée par Me Jérémy GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [H] [F] né le 20 Novembre 1994 à NIMES (GARD) 34 Rue Franchet D'Esperey 30900 NÎMES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 05 juillet 2022, L'ASSOCIATION ACADÉMIE DE NÎMES a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [H] [F] un logement situé 30 bis rue Fénelon 3ème étage gauche 30000 Nimes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 365 euros outre la somme de 20 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 05 septembre 2024, L'ASSOCIATION ACADÉMIE DE NÎMES faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 604,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, L'ASSOCIATION ACADÉMIE DE NÎMES a assigné Monsieur [H] [F] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré, Refuser tout délai de grâce, CONDAMNER Monsieur [H] [F] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 2 426,16 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 09 octobre 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant sur cet acte et à compter de l'assignation pour le surplus, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu'à entière libération des lieux, - De la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, l'association Académie de Nîmes, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 25 février 2025 à la somme de 4 070,04 euros (terme du mois de février 2025 inclus). Elle s'est opposée aux moyens de défense du défendeur invoquant la mauvaise foi de ce dernier et l'absence d'éléments probants au soutien de ses arguments. Elle s'est opposée à tout octroi de délais de paiement.
Monsieur [F], comparant, a indiqué avoir quitté les lieux depuis début novembre 2024 car la serrure de la porte d'accès à l'appartement loué a été changée ; qu'une personne " mandatée " par l'agence lui a demandé de néanmoins régler le montant des loyers depuis cette date alors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'occuper les lieux.
Monsieur [F] s'oppose au règlement des sommes qui lui sont réclamées au titre des loyers postérieurs au mois de novembre 2024 dans la mesure où il n'occupe plus effectivement les lieux exclusivement du fait du bailleur le privant de tout accès au logement loué. Il sollicite l'octroi de délais de paiement aux fins de s'acquitter de l'arriéré locatif du jusqu'au mois de novembre 2024 inclus.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans l