JCP, 24 mars 2025 — 24/01535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01535 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXEY
Société PTEROIS
C/
[M] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société PTEROIS RCS D'AIX EN PROVENCE N° 911 974 061 38 Chemin Des Gides 13500 MARTIGUES non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
M. [M] [R] Résidence Rythmic 40 Chemin Du Pont Des lles Bât C étage 3 Porte C 307 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : MEYNIER Coraline lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 05 mai 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
avant dire droit, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés avec effets au 22 mai 2023, la Société Civile immobilière (SCI) PTEROIS a donné à bail à Monsieur [R] [M] un studio situé sur la commune de NIMES (30000), 40 Chemin du Pont des Iles, Résidence Rythmic, Bâtiment C, Porte 307, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 890,00€.
Des loyers demeuraient impayés et la SCI PTEROIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire le 29 avril 2024, pour un montant de 2885,00€. Cet acte faisait également commandement à Monsieur [R] de justifier de l’assurance et de l’occupation des locaux.
En date du 18 septembre 2024, la SCI PTEROIS assignait Monsieur [R] [M] pour l'audience du 09 décembre 2024, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, afin de voir : - à titre principal : Constater l résiliation du bail intervenue le 29 mai 2024 pour défaut de présentation de l’attestation d’assurance - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier - ordonner la séquestration des meubles à ses frais, risques et périls - le condamner à payer la somme de 1008,21€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au jour de l’assignation - fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 907,66€ par mois, et le condamner à son paiement à compter du 01.06.2024 et jusqu’à complète libération des lieux
-à titre subsidiaire : - constater la résiliation du bail intervenue le 29.06.2024 pour d éfaut de paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier - ordonner la séquestration des meubles à ses frais, risques et périls - le condamner à payer la somme de 1915,87€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au jour de l’assignation - fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 907,66€ par mois, et le condamner à son paiement à compter du 01.06.2024 et jusqu’à complète libération des lieux
-en tout état de cause : - le condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - le condamner aux entiers dépens
Initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire était renvoyée au 03 février 2025 afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement sur le montant des sommes dues.
En demande, la SCI PTEROIS comparaît représentée par son avocat, et s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Monsieur [R] [M] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, la SCI PTEROIS produit un décompte illisible et contradictoire, notamment sur le montant des sommes versées par le défendeur, ne permettant pas à la juridiction d’apprécier le jeu de la clause résolutoire.
De surcroit, cette contradiction résulte de l’assignation même, dans laquelle deux sommes différentes sont demandées au titre de la dette locative au jour de l’assignation, ai