JCP, 24 mars 2025 — 24/01209

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01209 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUP6

S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.

C/

[Z] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025

AVANT-DIRE DROIT

DEMANDERESSE:

S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365. 8 bis avenue Georges Pompidou CS 77199 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Mme [R] [I] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Mme [Z] [T] née le 10 Avril 1965 à ST CHAMOND (LOIRE) 1 Rue De Provence Résidence Arcadia Bât 3 - Rdc Porte 37. 30000 NIMES représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 14 Octobre 2024 Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, par décision avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 25 mars 2013 avec effet au 29 mars 2013, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [T] [Z] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 1 rue de Provence, Résidence Arcadia, Bâtiment 3, appartement 37, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 222,17€.

Des loyers demeuraient impayés et UN TOIT POUR TOUS signalait la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 25 janvier 2024.

La situation persistait, et la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire le 29 avril 2024, pour un montant de 1124,12€.

En date du 31 juillet 2024, UN TOIT POUR TOUS assignait Madame [T] [Z] pour l'audience du 14 octobre 2024, afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - de la condamner au paiement par provision : De la somme de 1727,49€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 11/07/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux Du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier soit la somme de 23€, ainsi que de la pénalité mensuelle applicable pour non réponse à l’enquête sociale, soit la somme de 7,62€ par mois De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

Initialement appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire était successivement renvoyée au 03 février 2025 afin de permettre à Madame [T] de solliciter le Fonds de solidarité logement.

En demande, UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [I] [R], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle indique que le FSL est abandonné, Madame [T] ayant dans l’intervalle déposé un dossier de surendettement. Elle maintient sa demande de résiliation de bail.

En défense, Madame [T] [Z] comparait représentée par son avocat, qui s’en rapporte à ses conclusions. Elle soulève la nullité du commandement délivré le 23 avril 2024, faute de décompte précis des sommes dues, et soulève une contestation de la dette tenant au montant de la régularisation des charges, qu’elle confirme ne pas régler. Elle indique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard, laquelle a par décision en date du 21 janvier 2025 déclaré son dossier recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel.

L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS

Sur l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement :

Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

L’article 114 de ce même code dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la déli