JCP, 17 mars 2025 — 24/01794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01794 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJZ
Société S.F.H.E.
C/
[T] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société S.F.H.E. RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703 1175 Petite Route des Milles 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4 représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [T] [N] né le 29 Juillet 1975 à METZ (MOSELLE) Les Toits D'Aubanel - Logt N° 3 - Rdc 261 Avenue Du Grand Duc -Place Rouge Gorges 30390 ARAMON non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la société SFHE, SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, a consenti un bail d'habitation avec effet au 8 septembre 2022 à M. [T] [N] sur des locaux situés au Les Toits d' Aubanel, porte n° 3, 261 avenue du Grand Duc, place Rouge Gorges, 30390 Aramon, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 653,09 euros et d'une provision pour charges de 62,35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1242,12 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Caisse d' Allocation familiale du Gard a été informée de la situation de M. [T] [N] le 28 aout 2024
Par assignation du 18 novembre 2024, la société SFHE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3203,11 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024, - 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025, renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 février 2025 où elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 février 2025, la société SFHE informe qu'elle a convenu avec M. [T] [N] qu'il devrait s'acquitter du montant de l'arriéré locatif, en versant, en plus du loyer courant la somme de 3OO euros par mois. Elle demande au juge d'homologuer cet accord.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [T] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société SFHE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, leur reprise et son expulsion en cas de manquement du locataire à ses obligations.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SFHE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [T] [N].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATIONS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision su