JCP, 17 mars 2025 — 24/01599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01599 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXX4
HABITAT DU GARD
C/
[S] [B],
[X] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [S] [B] née le 11 Août 1995 à NIMES (GARD) 424 Ancienne Route De Generac Bât 5 étage 1 Porte 57 30900 NÎMES comparante en personne
M. [X] [B] né le 29 Août 1994 à NIMES (GARD) 424 Ancienne Route De Generac Bât 5 étage 1 Porte 57 30900 NÎMES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2021, l'établissement OPH HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [B] et M. [X] [B] sur des locaux situés au 424 ancienne route de Générac, Bat 5 etg 1, porte 5, 30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 447,39 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2314,59 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [B] et M. [X] [B] le 20 août 2024.
Par assignations du 23 octobre 2024, l'établissement OPH HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [B] et M. [X] [B], dire que si ils se réinstallent dans les lieux après l’expulsion, ils se rendront coupables d’une voie de fait et que la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la trêve hivernale, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2882,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, renvoyée au 10 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 février 2025, l'établissement OPH HABITAT DU GARD, représenté, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2025, s'élève désormais à 3618,15 euros, compte tenu d’un paiement de 800 euros n’apparaissant pas dans le décompte actualisé, intervenu le 5 février 2025 et dont les locataires justifient. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. L'établissement OPH HABITAT DU GARD admet donc qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [S] [B] et M. [X] [B] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant. M [X] [B] informe qu’il a retrouvé un travail depuis 3 mois.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [S] [B] et M. [X] [B] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.