SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/00184 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPJ4

[T] [K]

C/

Société THE DIVIN WORLD [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [K] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [O] [E] (Conjoint) muni d'un pouvoir

DEFENDERESSE

Société THE DIVIN WORLD [J] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 2023, [T] [K] a fait l’acquisition d’un chien de type Pinscher nain, né le [Date naissance 9] 2023, auprès de l’élevage of the divin world exploité par [J] [I] (siret [XXXXXXXXXX05]) au prix de 600 euros.

Estimant que le chien était atteint d’une fracture avant la vente, par requête du 6 mai 2024, [T] [K] a fait convoquer l’élevage of the divin world devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 26 novembre 2024, [T] [K], représentée par [O] [E], a demandé : - la condamnation de l’élevage of the divin world au paiement de la somme de 2 800 euros au titre des frais vétérinaires - la condamnation de l’élevage of the divin world au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, [T] [K] expose que le chien a été adopté au mois d’août 2023 et qu’il est atteint d’une fracture antérieure de deux semaines. Elle ajoute qu’il s’agit d’une fracture mal soignée mais consolidée de soi-même. Elle souligne que la fracture est visible sur la photographie de l’animal prise à l’élevage avant la vente. Elle précise que son action se fonde sur le dol et non les vices rédhibitoires et par conséquent elle n’est pas irrecevable en son action. Elle indique que l’animal a été récupéré sur le lieu de l’élevage, qu’il aura des séquelles à vie et produit des factures du vétérinaire pour justifier du montant principal demandé.

L’élevage of the divin world, représenté à l’audience par son conseil, a demandé à ce que : - l’acheteur soit déclaré irrecevable - le demandeur soit débouté de ses demandes - que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de préjudice moral - que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique que les animaux domestiques relève des articles L213-4 et R213-2 du code rural et que dans ce cadre le délai fixé par les textes n’a pas été respecté. Sur le fond, les certificats des vétérinaires s’opposent et l’attitude du chien n’a pas été constatée avant la vente.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties étant réprésentées à l’audience, il y a lieu de statuer contradictoirement.

Sur la recevabilité des demandes de [T] [K]

L’article L. 213-1 du code rural dispose que : “L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol”.

L’article L. 213-2 du même code précise que : “Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4".

L’article R. 213-5 du même code énonce que : “Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3".

Selon l’article 1130 du code civil : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.

L’article 1137 du même code dispose que : “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.

En l’espèce, si le chien en cause relève du régime de l’article L. 213-1 du code rural en ce qui concerne la question de la garantie, le demandeur a précisé se fonder sur une responsabilité résultant du dol qui relève d’un régime distinct de celui des articles 1641 à 1649 du code civil et L. 213-1 du code rural. Il en découle que le délai de l’article R. 213-5 du code rural n’est pas applicable.

Par conséquent les demandes de [T] [K] seront déclarées recevables.

Sur les demandes de dommages et intérêts de [T] [K]

L’article 1104 du code civil énonce que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.

Selon l’article 1130 du code civil : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.

L’article 1137 du même code dispose que : “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.

L’article 1231-1 du même code énonce que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

L’article 1231-3 du même code précise que : “Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive”.

L’article 1231-4 du code civil ajoute que : “Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution”.

En l’espèce, en l’absence de dispositions contractuelles particulières, la vente d’un chiot suppose qu’il soit vendu en bonne santé, élément qui apparaît comme déterminant du consentement. Les seules particularités précisées dans le contrat de vente sont que l’animal est cédé sans puce et sans vaccins. Dans sa plainte du 12 novembre 2023 à la gendarmerie, [T] [K] explique ne pas s’être rendue compte au moment de la livraison de l’animal d’une difficulté à la jambe et n’avoir remarqué que l’animal boitait et hurlait que deux jours plus tard. Elle précise avoir consulté un vétérinaire deux jours après. [T] [K] produit un compte rendu de consultation du Docteur [R] [B] en date du 21 août 2023, soit 6 jours après la date d’acquisition de l’animal, qui constate après radiographie la présence d’une “ancienne fracture du radius droit avec présence d’un début de cal osseux”. [T] [K] produit également un certificat du Docteur [Y] [A] en date du 24 juin 2024 selon lequel il a examiné l’animal le 23 août 2023 en raison d’une boiterie avec suppression d’appui dont l’origine était une fracture ancienne du radius et de l’ulna. Ce vétérinaire estime que la fracture datait de plus de 15 jours au regard de la cicatrisation partielle mais incorrecte avec pseudo arthrose du radius. L’aspect plus visible des conséquences de la fracture en lien avec la forme de la patte résulte selon le Docteur [A] dans son rapport du 28 décembre 2023 de la croissance de l’animal liée à l’âge. Ces éléments indiquent que le chiot avait le radius fracturé avant la date d’acquisition de l’animal. Selon le certificat du 21 juin 2024, du Docteur [F] [D], en cas de fracture nette et déplacée de l’os du radius, le chien présente une boiterie du membre voir une suppression d’appui et/ou un refus de se déplacer ou un isolement lié à la douleur. Dans son certificat du 24 juin 2024, le Docteur [Y] [A] confirme les symptômes décrit par le Docteur [F] [D] tout en précisant que ceux-ci apparaissent dans la phase récente de la fracture mais que ces signes n’étaient plus visibles avec la phase de cicatrisation en réalisant un “cal vicieu”. Il précise également que l’animal a forcément présenté une suppression d’appui avant la vente et que la présence du cal vicieu a masqué la boiterie. Les photographies de l’animal envoyées par le défendeur à [T] [K] ne permettent pas de voir la fracture et elles ne sont pas datées. Il résulte de ces différents éléments que le chiot était atteint d’une fracture du radius qui n’était pas perceptible par [T] [K] au moment de l’acquisition. L’élevage of the divin world, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette fracture en sa qualité de professionnel de l’élevage de chien et au regard du caractère visible des symptômes immédiats, a sciemment omis de donner cette information à [T] [K] lors de la vente. L’élevage of the divin world a donc commis une faute à son obligation de livraison de l’animal et d’exécution de bonne foi en commettant un dol résultant de la dissimulation intentionnelle d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Concernant l’évaluation du préjudice, au titre des frais vétérinaires, [T] [K] justifie de la production de plusieurs factures : - 10 factures entre le 21 août 2023 et le 26 février 2024 portant sur des actes de radiographie et la fracture pour un montant total de 596,70 euros auprès des vétérinaires [G] [V], de la clinique vétérinaire [Adresse 11] et de la SCP de vétérinaires [N], [C], [W], [P], [L] - 2 factures d’opération en lien avec la fracture des 31 août 2023 et 16 octobre 2023 pour un montant total de 1 950,90 euros, opérations relatées par le Docteur [Y] [A] dans son rapport du 28 décembre 2023. Pour les autres dépenses de frais vétérinaires justifiées, il n’est pas démontré de lien avec la fracture. Ainsi il convient d’allouer à [T] [K] la somme de 2 547,60 euros au titre des frais vétérinaires.

S’agissant du préjudice moral, le Docteur [A] dans son rapport du 28 décembre 2023 indique que l’animal aura des séquelles persistantes avec une déformation et une atrophie du membre. Il convient de relever que [T] [K] a préféré garder l’animal en ne demandant pas la nullité du contrat, montrant ainsi son attachement à celui-ci. Dans ces circonstances il convient d’allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.

Par conséquent il convient de condamner [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world au paiement à [T] [K] de la somme de 2 547,60 euros au titre des frais vétérinaires et 1 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts de l’élevage of the divin world

L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, l’élevage of the divin world produit des messages dont le contenu porte dans un premier temps sur la phase pré-contractuelle avant la vente puis sur le litige portant sur la fracture de la patte. Aucun de ces messages ne permet de constituer des faits de harcèlement au regard de leur contenu se limitant à des discussions correctes portant sur le présent litige. Concernant la liste des appels, ceux-ci sont pour la plupart espacés de plusieurs jours et il n’est pas démontré qu’ils émanent tous de [T] [K]. En outre l’élevage of the divin world n’évoque pas de préjudice particulier découlant du harcèlement allégué.

Par conséquent il convient de débouter [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’élevage of the divin world est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable les demandes de [T] [K],

CONDAMNE [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world (siret [XXXXXXXXXX05]) à payer à [T] [K] la somme de 2 547,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais vétérinaires,

CONDAMNE [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world (siret [XXXXXXXXXX05]) à payer à [T] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

DEBOUTE [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world (siret [XXXXXXXXXX05]) de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world (siret [XXXXXXXXXX05]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [J] [I] exploitant l’élevage of the divin world (siret [XXXXXXXXXX05]) aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES

La greffière Le juge