JCP, 10 mars 2025 — 24/01695

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01695 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRC

HABITAT DU GARD

C/

[N] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE :

HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures BP 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR :

M. [N] [R] né le 01 Janvier 1965 à TEMSAMEN MAROC 3 Rue Rabelais Escalier B 15 Appart 410 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 15 décembre 2023, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [N] [R] un logement situé 3 rue Rabelais Esc B15 Appt 410 Nimes 30000 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 190,40 euros outre la somme de 32,61 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 10 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 247,01 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [N] [R] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence : ORDONNER l'expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dès que le délai légal sera expiré, CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 1 329,15 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 octobre 2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

- D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales jusqu'à entière libération des lieux,

- De la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de leurs notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.

A l'audience du 20 janvier 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 177,22 euros arrêtée au 13 janvier 2025 (terme du mois de décembre 2024 inclus).

Monsieur [R], régulièrement assigné n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 472 et 473 du code civil,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CAF du Gard le 09 septembre 2024.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023