JCP, 10 mars 2025 — 24/01733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01733 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY7D
[Z] [Y] [E], [L] [U]
C/
[B] [V] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [Z] [Y] [E] né le 09 Juin 1977 à PARIS (PARIS) 16 Rue Alexandre Dumas 93300 AUBERVILLIERS représentée par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [U] née le 25 Juin 1980 à PARIS (PARIS) 16 Rue Alexandre Dumas 93300 AUBERVILLIERS représenté par Maître Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, substitué à l'audience par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [B] [V] [K] né le 13 Juin 1995 à LISIEUX (CALVADOS) 7 Grande Rue 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie [U], lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [E] ET Madame [L] [U] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [B] [K] un logement situé 7 Grande rue à Nimes 30000 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 880 euros outre la somme de 70 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [E] ET Madame [L] [U] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 2 850 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] ET Madame [L] [U] ont assigné Monsieur [B] [K] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais risques et périls du requis, CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 5 700 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er octobre 2024, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, du 17 août 2024 jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [U], comparant par ministère d’avocat ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative à la somme de 8 550 euros arrêtée au 1er janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse).
Monsieur [K], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information p