SITE FEUCHERES, 11 mars 2025 — 24/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00092 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMSU
[F] [S]
C/
[X] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [F] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [P] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024 Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 février 2024, M. [F] [S] a fait assigner M. [X] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation de M. [X] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 04 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
L'affaire a été retenue à une première audience du 28 mai 2024.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [P] n'a pas comparu.
M. [F] [S] fonde son action en réitération d'assignation au visa de l'article 478 du code de procédure civile sur la circonstance que le jugement susmentionné n'a pas été signifié dans le délai de six mois.
Par jugement avant dire droit en date du 27 août 2024, le tribunal, au visa des articles 472, 478, 125 et 16 du code de procédure civile a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [S] et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations sur le moyen ainsi soulevé d'office, en ce qu’il résulte des dispositions susvisées telles qu’interprétées par la Cour de cassation que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date (Civ. 2°, 9 novembre 2006, n° 05-18675). Ainsi, la partie comparante ne disposant pas de cette faculté, destinée uniquement à sauvegarder les intérêts de la seule partie défaillante, la saisine du Tribunal en reprise de la procédure après réitération de la citation primitive ne lui est pas ouverte (CA Paris, Ch. 5-3, 14 avril 2010 n° RG 08/16933).
Le tribunal a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
A l’audience de renvoi du 10 décembre 2024, Monsieur [S], comparant par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son assignation et soutenu que les dispositions de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure lui permettent de réitérer l’acte introductif d’instance primitif délivré à l’encontre de [X] [P] à l’issue du délai de six mois suivant la date du jugement prononcé le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à condition que ledit acte ne soit pas prescrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [X] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce « défendeur » est défaillant, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées.
L'article 478 du même code dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
Page
Par jugement rendu le 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a condamné Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de : - 6 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et a prononcé la condamnation de Monsieur [X] [P] à garantir Monsieur [F] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation solidaire aux dépens. Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure, le jugement ayant été rendu de m