JCP, 10 mars 2025 — 24/01692

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01692 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KYQX

[X] [Z] [H] [B],

[V] [I] épouse [B]

C/

[P] [A],

[T] [C] [A] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDEURS:

M. [X] [Z] [H] [B] né le 10 Octobre 1951 à VALLABRIX (GARD) Chemin Des Jardins 30700 VALLABRIX représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

Mme [V] [I] épouse [B] Chemin Des Jardins 30700 VALLABRIX représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES:

Mme [P] [A] née le 21 Mars 1958 à ALLERY (SOMME) 70 Place De LHorloge 30700 VALLABRIX non comparante, ni représentée

Mme [T] [C] [A] [Y] née le 27 Février 2001 à AMIENS (SOMME) 70 Place De LHorloge 30700 VALLABRIX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffière : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 05 décembre 2023, Monsieur [X] [B] ET Madame [L] [I] ont donné en location à usage unique d’habitation à Madame [R] [A] et [G] [A] [Y] un logement situé 70 place de l’Horloge 30700 VALLABRIX moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 960,00 euros. Des loyers demeuraient impayés et le 29 août 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [L] [I] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant en principal de 2 060,97 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [L] [I] ont assigné Madame [R] [A] et [G] [A] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 aux fins de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :

ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, CONDAMNER solidairement Madame [R] [A] et [G] [A] [Y] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 3 238,97 euros représentant les loyers et charges arrêtée au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024,

- D’une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer et charge actuels, avec augmentation légale en fonction des clauses contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,

- De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment l’assignation, le commandement de payer et leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la Préfecture.

A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [B] et Madame [I], comparant par ministère d’avocat, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative à la somme de 5 808,54 euros arrêtée au 20 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.

Madame [R] [A] et [G] [A] [Y], n’ont pas comparu ni ne se sont faites représenter. Face à l’impossibilité d’identifier leur domicile ou résidence, les assignations ont fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice