JCP, 31 mars 2025 — 24/01746
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01746 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZAJ
SA ERILIA
C/
[R] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [R] [S] née le 14 Août 1997 à MOHAMMADIA (ALGERIE) 39 Rue Galilée - Les Logis Du Languedoc Bât C . Entrée 02. 30900 NÎMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 07 mars 2023, LA SA ERILIA a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [R] [S] un logement situé 39 rue Galilée Les Logis du Languedoc Bat C Appt 1197 Esc 02 30900 Nîmes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390,66 euros outre la somme de 206,96 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 17 septembre 2024, LA SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 326,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, LA SA ERILIA a assigné Madame [R] [S] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Madame [R] [S] au paiement à titre provisionnel :- De la somme principale de 3 720,52 euros arrêtée au 13 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date de la résiliation et jusqu'à entière libération des lieux, De la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, la SA ERILIA, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 785,48 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus). Elle a confirmé que la locataire avait effectué deux virements en décembre et janvier 2025 mais que cependant, la dette n'a cessé de s'accroître. Elle ajoute que les difficultés auxquelles est confrontée la défenderesse s'agissant de la régularité de sa situation administrative en France seront à nouveau d'actualité à l'expiration du titre provisoire dont elle bénéficie jusqu'au mois d'avril 2025.
Madame [S] indique avoir effectué un nouveau virement d'un montant de 300 euros le 13 février 2025. Elle explique rencontrer des difficultés aux fins de régulariser de manière pérenne sa situation administrative sur le territoire national malgré ses nombreuses démarches, étant actuellement titulaire d'un titre de séjour provisoire expirant en avril 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'