SITE FEUCHERES, 11 mars 2025 — 24/00416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAO
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE BASQUE . RCS [Localité 9] N° 824 677 033.
C/
[R] [D] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE BASQUE . RCS [Localité 9] N° 824 677 033. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [R] [D] [M] née le 20 Janvier 1986 à [Localité 6] (20) [Adresse 12] [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024 Date des Débats : 10 décembre 2024 Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [D] [M] est propriétaire des lots n° 237 et 250 au sein de la résidence LE BASQUE sise [Adresse 7].
Le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [R] [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement : -de la somme de 6 457,95 euros au titre des charges de copropriété dont 1 775 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 restant due selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juin 2024, -de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, -de la somme de 504 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce, -aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024 le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [D] [M], régulièrement assignée (dépôt étude), n'a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales du 21/12/2020, 15/11/2022, 27 juin 2023, 27 juin 2024 approuvant les comptes des exercices 2019, 2021, 2022, 2023 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales, -le relevé de compte des charges et frais dus au 1er octobre 2024, -une sommation de payer les charges de copropriété en date du 04 juillet 2023 -un relevé de propriété, -un extrait de règlement de copropriété contenant une clause d’aggravation des charges, -le contrat de syndic -les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/01/2018 au 31 décembre 2024, -des lettres de mise en demeure et relances adressées les 25/05/2022, 24/08/2022, 22/02/2023, 18/04/2023, 01/08/2023, 31/10/2023, 22/01/2024, 15/04/2024, 31/07/2024, -une lettre de mise en demeure par avocat adressée en date du 04/06/2024 par LRAR.
Il ressort de ces documents que Madame [R] [D] [M] reste débitrice de la somme de 6 457,95 euros au titre des charges de copropriété dont 1 775 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 1er octobre 2024. La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stip