JCP, 31 mars 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2H3
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018
C/
[F] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [F] [O] née le 24 Novembre 1979 à BAR SUR AUBE (AUBE) 3 Place Du 22 Aout 1944 Lgt N° 25 30800 SAINT GILLES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2025 Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seings privés en date du 18 décembre 2019, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [F] [O] un logement situé 3 place du 22/08/1944 lgt 25 à Saint Gilles (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 290,95 euros outre la somme de 37,15 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 12 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 480,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [F] [O] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence : ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Madame [F] [O] au paiement à titre provisionnel :o De la somme principale de 1 105,75 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée à la date de l'assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, o D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu'à entière libération des lieux, o De la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, o De la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 105,74 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus).
Madame [O], régulièrement assignée, n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "
En l'espèce, H