SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00203

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00203 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP6W

S.A.S. [Adresse 9]

C/

[R] [U] épouse [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [R] [U] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 24 Septembre 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2023, un ordre de réparation pour un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8] au nom d’[R] [U] épouse [J] a été signé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 10].

Estimant que la facture n’a pas été réglée, la SAS ESPACE AUTO DES COSTIERES VOLKSWAGEN a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 6 décembre 2023 ayant condamné [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2 350,09 euros.

Suite à signification de l’ordonnance le 18 mars 2024, [R] [U] épouse [J] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 24 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 à la demande par courriel de la défenderesse sans qu’elle ne comparaisse.

A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS [Adresse 10], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a demandé : - la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2 350,09 euros - la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive - la condamnation de [R] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[R] [U] épouse [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[R] [U] épouse [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 mai 2024 et n'était ni présente ni représentée à l'audience. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2023 a été signifiée à domicile le 18 mars 2024. L’opposition a été faite le 13 avril 2024.

Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 13 avril 2024 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi”.

Selon l’article 1342 du même code : “Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier”.

L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

En l’espèce, l’ordr