JCP, 24 mars 2025 — 24/01607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01607 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3P
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[Z] [V], [H] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018. 92 Bis Avenue Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [Z] [V] née le 25 Janvier 1969 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT) 5 Place Du Général Duval Appt N° 30 30220 AIGUES MORTES non comparante, ni représentée
M. [H] [V] né le 16 Juin 1970 à LUNEL (HERAULT) 5 Place Du Général Duval Appt N° 30 30220 AIGUES MORTES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 27 juillet 2021 avec effet rétroactif au 1er octobre 1995, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] un appartement situé sur la commune d’AIGUES MORTES (30220), 5 Place du Général Duval, Appartement 30 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 384,64€.
Ce bail était consenti suite à une procédure judiciaire ayant entrainé la résiliation du bail précédent, et mise à jour du compte locataire.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 11 juillet 2024.
Le 08 août 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 1526,58€.
En date du 22 octobre 2024, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [V] [H] et Madame [V] Murieldevant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - de les condamner au paiement par provision : De la somme de 1716,16€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts De la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance.
Initialement appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire était successivement renvoyée au 20 janvier 2025 puis au 03 février 2025, Madame [V] sollicitant un renvoi par mail lors de chaque audience.
A l’audience du 03 février 2025, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle s’oppose à la demande de renvoi de nouveau formulée ce jour, maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 1565,74€.
En défense, les époux [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de renvoi :
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite un nouveau renvoi de l’affaire.
HABITAT DU GARD s’y oppose fermement.
Il est constant que Madame [V] [Z] a bénéficié de deux renvois d’audience, malgré des demandes tardives formulées par mail à quelques heures de l’audience.
Elle ne produit aucun justificatif attesta