JCP, 24 mars 2025 — 24/01774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01774 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZHM
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018
C/
[U] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [U] [N] née le 21 Novembre 1991 à NIMES (GARD) 200 Rue Hélène Boucher Bât A Esc 03 Appt 22 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025 Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 09 janvier 2024 avec effet au 16 janvier 2024, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 200 rue Hélène Boucher, Bâtiment A, Appartement 22 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 519,40€.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 472,67€. La situation était signalée à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 16 septembre 2024.
En date du 22 novembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [N] [U] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 février 2025 afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - Dire qu’en suite de son expulsion, elle se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale - de la condamner au paiement par provision : De la somme de 700,43€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 20/11/2024, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 807,20€.
En défense, Madame [N] [U] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l'espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard du Gard le 16 septe