SITE FEUCHERES, 18 février 2025 — 24/00150
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHQ
S.A.R.L. B.CLIM
C/
[B], [R] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
S.A.R.L. B.CLIM [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [B], [R] [E] né le 20 Juillet 1985 à [Localité 9] ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024 Date des Débats : 12 novembre 2024 Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) B.CLIM a transmis à Monsieur [B] [E] un devis portant sur des travaux de rénovation énergétique de son logement sis [Adresse 5] et notamment sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau, d’un ballon thermodynamique de 200L et sur l’enlèvement d’une cuve à fioul. Après déduction des aides publiques d’État, notamment via le dispositif « Ma Prime Rénove », le reste à charge de Monsieur [E] a été estimé à la somme de 3.093,99 euros sur un montant total de 14.033,99 euros.
Monsieur [B] [E] a accepté ce devis le 13 juillet 2022.
Les travaux ont été exécutés et se sont achevés le 21 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SARL B.CLIM a adressé à Monsieur [E] une sommation de payer la facture du 30 septembre 2022 n°FG1953 (solde) pour un montant de 1.400 euros, la facture du 27 octobre 2022 n°FG2013 pour un montant de 581,13 euros et la facture du 20 janvier 2023 n°FG2221 pour un montant de 1.266 euros.
Cet acte demeurant infructueux, la SARL B CLIM a saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes d’une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-1810, rendue le 17 novembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint Monsieur [E] de payer à la SARL B.CLIM la somme de 3.247,13 euros.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 7 février 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2024, Monsieur [B] [E] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à la demande des parties.
A cette date, la SARL B.CLIM a comparu par ministère d’avocat, Monsieur [B] [E] a comparu personnellement.
A l’audience, la SARL B.CLIM sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement concernant sa demande de recouvrement de la facture du 20 janvier 2023 n°FG2221 portant sur la somme de 1.266 euros, indiquant que cette facture a été éditée par erreur.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 : - la somme de 1.400 euros au titre de la facture n°FG1953 du 30 septembre 2022, correspondant au solde dû pour les travaux figurant dans le devis initial, - la somme de 581,13 euros au titre de la facture n°FG2013 du 27 octobre 2022 correspondant à la fourniture et l’installation d’un ballon tampon et non compris dans le devis initial.
Au soutien de ses prétentions, la SARL B.CLIM fait valoir que le devis initial a été établi pour un montant total de 14.000 euros. Elle indique que le montant de l’aide « Ma prime Rénov » y figurant n’est qu’une estimation et que le montant total restant à charge de Monsieur [E] ne pouvait être déterminé qu’après création du dossier par celui-ci. Elle affirme que Monsieur [E] n’a pas créé ce dossier dans des délais permettant de produire un devis estimatif, tout en insistant pour que les travaux soient réalisés au plus tôt. Elle fait valoir qu’elle a avancé le montant de l’aide publique sur la base de l’estimation réalisée lors du devis mais que la somme reçue s’étant révélée inférieure, Monsieur [E] est redevable de la différence. En outre, elle indique que si la fourniture et l’installation du ballon tampon au titre des prestations complémentaires n’a pas fait l’objet d’un devis, ces travaux ont été réalisés à la demande de Monsieur [E] et avec son accord, de sorte qu’il y a eu un accord sur la chose et le prix. Elle produit les échanges entre les parties et affirme qu’en acceptant les travaux, sans devis préalable, il a accepté d’en payer le prix. Sur les demandes accessoires, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] aux dépens de