JCP, 24 mars 2025 — 24/01770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZGT
[E] [S]
C/
[O] [Y], [I] [V] épouse [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [S] née le 12 Juin 1941 à ALBI (TARN) 441 Rue Du Chalet 30000 NIMES représentée par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [O] [Y] né le 04 Octobre 1971 à DIEPPE (SEINE-MARITIME) 6 RueDe La Montagnette 2ème étage Gauche 30000 NIMES non comparant, ni représenté
Mme [I] [V] épouse [Y] née le 16 Juin 1973 à ALGER (ARDECHE) 6 RueDe La Montagnette 2ème étage Gauche 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Février 2025 Date des Débats : 03 février 2025 Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 02 juin 2018, Madame [S] [E] a donné à bail à Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 6 rue de la Montagnette, Résidence La Montagnette,2ème étage gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 695,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 novembre 2023, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à ses locataires, pour un montant de 14101,00€.
En date du 25 novembre 2024, Madame [S] [E] assignait Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 03 février 2025, afin de voir :
- juger la clause résolutoire acquise depuis le 25 décembre 2023 - juger les défendeurs occupants sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2023 -ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique - de les solidairement condamner au paiement par provision : De la somme de 10944,00€, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 25 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du « 13 novembre février 2023 » De la somme de 8340,00€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1er janvier 2024 au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du « 13 novembre février 2023 » D’une indemnité d'occupation mensuelle de 695,00€ jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance
En demande, Madame [S] [E] comparait représentée par son avocat qui s’en remet à ses pièces.
En défense, Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [I] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile: « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l'espèce, la bailleresse justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 14 novembre 2023, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice a