JCP, 17 mars 2025 — 24/01856

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01856 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AU

[L] [X] [E] Es qualité d'éritier de Madame [E] [I] pour qui il est élu domicile en mon étude.

C/

[P] [Z] [N] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [L] [X] [E] Es qualité d'éritier de Madame [E] [I] pour qui il est élu domicile en mon étude né le 24 Mars 1953 à NIMES (GARD) 4 Square Du 11 Novembre 1918 30000 NIMES comparant en personne assisté de Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [P] [Z] [N] [B] né le 18 Juin 1964 à MAISONS LAFFITTE (YVELINES) 5 Rue Gabriele D'Annunzio 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 10 février 2025 Date du Délibéré : 17 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2005, Madame [I] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [Z] [B] sur des locaux situés au 5 rue Gabriel d' Annunzio, 30000 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros et d’une provision pour charges de 38 euros.

Madame [I] [E] est décédée le 25 mai 2014, et Monsieur [V] [E], son fils a hérité du bien par acte notarié rédigé le 15 juillet 2014.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4290,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [Z] [B] le 5 juillet 2024.

Par assignation du 9 décembre 2024, M. [V] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [Z] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 5260,52 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’ état dans le département le 10 décembre 2024. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. Il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 février 2025, M. [V] [X] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2025, s'élève désormais à 7293,60 euros. M. [V] [X] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

M. [V] [X] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [V] [X] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [Z] [B].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [V] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Il justifie également d’avoir notifié l’assignation au représentant de l’ état dans le département 6 semaines au moins avant l’audience.

L’action est