SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00089

Expertise Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 6]

Minute N°

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOX

S.A.S. LA SAS BBG PROMOTION SIRET N° 881 683 841 00012

C/

[T] [K], [W] [D] épouse [K] Née Le 05/02/1979 à [Localité 18] (91)

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. LA SAS BBG PROMOTION SIRET N° 881 683 841 00012 [Adresse 9] [Localité 8] Maître Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [T] [K] né le 23 Février 2024 à [Adresse 1] [Localité 7]

Mme [W] [D] épouse [K] Née Le 05/02/1979 à [Localité 18] (91) née le 05 Février 1979 à [Localité 18] (ESSONNE) [Adresse 1] [Localité 7]

tous deux représentés par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 26 Mars 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

EXPOSE DU LITIGE

La société par action simplifiée (SAS) BBG PROMOTION (siret 881 683 841 00012) a acquis le 6 décembre 2021 la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] sise [Adresse 12], sur la commune de [Localité 20].

[T] [K] et [W] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle [Cadastre 16] située [Adresse 1] à [Localité 20] et voisine de la parcelle de la SAS BBG PROMOTION.

Par assignation du 29 février 2024, la SAS BBG PROMOTION a fait assigner [T] [K] et [W] [D] épouse [K] aux fins de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil avant dire droit : - désigner tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission : * de se rendre sur les lieux * d’examine l’ensemble des éléments fournis par les propriétaires * établisse une proposition de la limite entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 17]

- mettre à la charge des deux parties les frais d’expertises

- entendre réserver les dépens.

Après expertise judiciaire : - fixer la limite judiciaire de propriété entre la parcelle cadastrée [Cadastre 13] n° [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 20] - condamner les défendeurs à verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - condamner les défendeurs aux entiers dépens.

A l’audience du 26 novembre 2024, la société par action simplifiée BBG PROMOTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples motifs, réitérant ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.

[T] [K] et [W] [D] épouse [K] , représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples motifs, demandant : - à titre principal : * de dire et juger nul le procès-verbal de reconnaissance de limites signé par la seule Madame [K] le 30 septembre 2021 * débouter la société par action simplifiée BBG PROMOTION de sa demande d’expertise en bornage * condamner la société par action simplifiée BBG PROMOTION au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile * condamner la société par action simplifiée BBG PROMOTION aux entiers dépens. - à titre subsidiaire désigner un expert géomètre avec la mission définie dans les motifs et statuer ce que de droit sur les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de bornage

Il résulte des dispositions de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Il n’est pas contesté que les parcelles dont il est demandé le bornage sont contiguës.

La partie demanderesse produit les actes notariés déterminant sa qualité pour agir. Il est également versé aux débats, un extrait du plan cadastral permettant de constater la mitoyenneté entre les parcelles sises sur la commune de [Localité 20], [Adresse 12] cadastrées section [Cadastre 13] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 16] appartenant aux parties.

Par ailleurs, aucun bornage amiable n’a pu être établi, [T] [K] contestant sa signature sur le procès-verbal de bornage du 30 septembre 2021 et la société par action simplifiée BBG PROMOTION reconnaissant que seule [W] [D] épouse [K] l’a signé. Pourtant la parcelle des époux [K] fait l’objet d’une répartition par quote part entre [T] [K] et [W] [D] épouse [K] im