JCP, 31 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00003 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2CN
Société HABITAT DU GARD
C/
[R] [O] épouse [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
HABITAT DU GARD RCS NIMES 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [R] [O] née le 06 Octobre 1985 à TAZAGHINE BENI SAID (MAROC) 4 rue Malherbe Les Ameliers - étage 2 Logt 462 30000 NÎMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2017, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [R] [O] épouse [D] un logement situé 4 rue Malherbe Les Ameliers Etg 2 Lgt 462 à Nimes (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel de 501,92 euros outre 74,87 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 26 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 220, 08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [R] [O] épouse [D] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :
ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, DIRE qu'en suite de son expulsion, si Madame [O] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale, CONDAMNER Madame [R] [O] épouse [D] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 2 137,32 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 29 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - D'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux, - Du SLS, de l'indemnité pour frais de dossier et de la pénalité mensuelle applicable en cas de défaut de réponse ou réponse incomplète à l'enquête sociale malgré mise en demeure du 16 janvier 2024, - De la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 11 février 2025 à la somme de 1 651,83 euros (échéance de janvier 2025 incluse).
Madame [O], comparante, a indiqué avoir réglé une somme de 2 000 euros en janvier 2025 et qu'elle effectuera un nouveau versement de 500 euros dans la semaine de l'audience. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et affirme être en mesure de s'acquitter d'une somme comprise entre 100 et 150 euros par mois en sus du paiement du loyer courant afin d'apurer progressivement la dette locative dont elle reconnaît le montant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes pay