JCP, 10 mars 2025 — 24/01707

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01707 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUF

[C] [K]

C/

[P] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [C] [K] né le 29 Décembre 1957 à SAINT -CLOUD Mas Les Petites Correges 30300 BEAUCAIRE représenté par Me Jérémy GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [P] [I] né le 29 Octobre 1959 à THIONVILLE (MOSELLE) 10 Rue Louis Laget 1 er étage .Porte Droite 30000 NIMES comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 20 Janvier 2025 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par actes sous seing privé en date du 23 juillet 2013, Monsieur [C] [K] a donné en location à Monsieur [P] [I] un logement situé 10 rue Louis Laget 1er étage porte droite 30 000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320 euros outre la somme de 30 euros à titre de provision pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 1er juillet 2024, Monsieur [C] [K] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1770,09 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, Monsieur [C] [K] a assigné Monsieur [P] [I] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,CONDAMNER Monsieur [P] [I] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 279,79 euros représentant les loyers et charges échus au 07 octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées et à compter de l’assignation pour le surplus,D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,De la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.Et refuser tout octroi de délais de paiement.

A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [C] [K], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et actualisé l’arriéré locatif à la somme de 967,72 euros échéance du mois de janvier 2025 incluse. Il ne s’est finalement pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 10 mois à condition d’assortir cet octroi d’une clause de déchéance du terme.

Monsieur [I], comparant en personne, a indiqué s’être acquitté de paiements durant le mois de décembre de sorte que l’intégralité de la dette locative se trouverait désormais apurée, soulignant qu’il reste à sa charge une somme de 95 euros par mois à payer après déduction des versements effectués par la CAF.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » En l'espèce, Monsieur [C] [K] justifie avoir signalé la situation d