SITE FEUCHERES, 25 février 2025 — 24/00371

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZA

Syndic. de copro. LES CIGALES . RCS [Localité 10] N° 343 765 178.

C/

[E] [V]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. LES CIGALES . RCS [Localité 10] N° 343 765 178. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [E] [V] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 26 Novembre 2024 Date des Débats : 26 novembre 2024 Date du Délibéré : 25 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2019, le [Adresse 14] (SDC Résidence Les Cigales de la Mer) a donné à bail saisonnier un local commercial à [E] [V] situé au rez de chaussée de la copropriété “Les Cigales de Mer-Bâtiment N” sise [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 7] moyennant le prix de 250 euros par mois pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2019.

Estimant que le loyer n’a pas été payé en intégralité, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, le [Adresse 13] a fait assigner [E] [V] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 26 novembre 2024, le SDC Résidence Les Cigales de la Mer, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, a demandé : - de condamner [E] [V] au paiement de la somme de 2 305,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 - de condamner [E] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - de condamner [E] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

[E] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[E] [V] a été assignée à étude et n'était ni présente ni représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des loyers impayés

L’article 1709 du code civil énonce que : “Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer”.

Selon l’article 1103 du même code : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article L. 145-1 du code de commerce dispose notamment que : “I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;”.

L’article L. 145-5 du même code précise notamment que : “Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un